Pouvoirs de police du maire en matière d’urbanisme : la démolition sous astreinte

Dans un arrêt du 22 décembre 2022, le Conseil
d’Etat a jugé que le maire peut ordonner sous astreinte la démolition des
constructions illégalement édifiées (CE, 22 décembre 2022, n° 46331).

Tout d’abord, il paraît opportun de rappeler ce que l’on doit entendre par construction illégalement édifiée. Il s’agit d’une construction réalisée sans autorisation d’urbanisme préalable ou une construction réalisée en contrevenant à l’autorisation d’urbanisme obtenue.

En cas de construction illégale, le maire est tenu de dresser un procès-verbal d’infraction d’urbanisme (article L 480-1 du code de l’urbanisme) qui est immédiatement communiqué à Monsieur le Procureur de la République, qui rappelons le dispose de l’opportunité des poursuites. C’est ce que l’on appelle le droit pénal de l’urbanisme.

La commune a également la possibilité de saisir le juge judiciaire, que ce soit en référé ou au fond, aux fins de solliciter la remise en état de la parcelle pouvant donc aller jusqu’aux démolitions des constructions illégalement édifiées. Cette action lui est ouverte sur le fondement des articles L 480-13 et 480-14 du code de l’urbanisme.

Depuis la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, les maires disposent de pouvoirs coercitifs en cas d’infraction au code de l’urbanisme énoncés à l’article L 481-1 du code de l’urbanisme.

La nécessité de dresser procès-verbal d’infraction persiste. Par suite, la commune doit inviter l’auteur de l’infraction à présenter ses observations et à régulariser sa situation. Ce courrier doit l’informer qu’il est envisagé de prononcer à son encontre une mise en demeure de remettre la parcelle dans son état initial, et qu’il est invité à formuler ses observations dans un délai déterminé.

En suivant, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme a la possibilité de mettre en demeure le responsable de la construction illicite :

–   Soit en réalisant les travaux de conformité

–   Soit en déposant la demande d’autorisation ou la déclaration préalable requise

Le délai imparti pour la mise en demeure est déterminé par l’autorité compétente, en fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier.

Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte. Son montant ne peut excéder 500 euros par jour et ne peut excéder 25.000 euros au total. Cette astreinte est liquidée et recouvrée par trimestre échu.

Restait en suspens la question de savoir quid des travaux de régularisation ou de mise en conformité impossibles tenant le caractère irrégularisable de la construction. Le Maire pouvait-il ordonner, sous astreinte, la démolition de la construction illégalement édifiée ?

C’est la question à laquelle le Conseil d’Etat, saisi d’un appel d’une ordonnance de référé rendu par le tribunal administratif de Montpellier, a répondu par l’affirmative.

Monsieur le rapporteur public a entendu préciser dans ses conclusions sur cette affaire que « la démolition ne pouvait être ordonnée que si aucune autre mesure ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme, et en particulier que si sa régularisation est impossible ».

Le Conseil d’Etat , certes saisi sur appel d’une ordonnance de référé, classe donc la démolition dans les « opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction ».

Source :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/analyse/2022-12-22/463331