Dans une ordonnance du 7 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse en application de l’article R 411-1 du code de justice administrative, est venue rappeler l’obligation pour le requérant de motiver sa requête d’appel. Il ne peut se borner à reproduire ses écritures de 1ère instance. Il faut faire valoir des moyens d’appel. La sanction est le rejet de la requête d’appel par ordonnance de tri comme le juge y est autorisé au regard de l’article R 221-1 du code de justice administrative. (CAA Toulouse, 7 oct. 2022, n° 68-024).
Par son mémoire en défense, la commune défenderesse soulevait l’irrecevabilité de la requête d’appel tenant le fait que les demandeurs se bornaient à reproduire leurs écritures de 1ère instance. Aucune critique à l’égard du jugement de 1ère instance n’était formulée.
L’article R 411-1 du code de justice administrative dispose :
« La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
L’article R 221-1 du code de justice administrative dispose :
« […] les présidents de formation de jugement […] des cours […] peuvent […] par ordonnance : […] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens ; […] »
Conformément à l’application de ces textes et la jurisprudence administrative, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête d’appel des demandeurs par ordonnance de tri tenant l’absence de moyens d’appel exposés dans le délai d’appel.
Dans le même sens : CE, 27 juin 2005, n° 263754 ; CE, 27 juin 2008, n° 305540 ; CAA Nantes, 22 janv. 2021, n° 19NT03497. e